Injonction de payer

Requête en injonction de payer : articles 1405 à 1424, 1425 du code de procédure civile 

Conformément aux dispositions de l'article 1407 du code de procédure civile, 
notre bureau de recouvrement est habilité en tant que "mandataire" à procéder en
votre nom (signature d'un pouvoir) à l'envoi de cette requête devant toute juridiction
compétente et à en suivre le déroulement.
 

Notre cabinet de recouvrement envoie une requête au juge compétent (président du
tribunal de commerce, président du tribunal judiciaire (ou tribunal de proximité) ou juge
des contentieux de la protection. Depuis le 1er mars 2022 (réforme), la requête doit être 
accompagnée d'un bordereau des documents justificatifs.

Ordonnance d'injonction de payer

Au vu des documents justificatifs présentés au juge, celui-ci peut retenir la demande
totalement ou partiellement et rendre une ordonnance condamnant la partie débitrice
au paiement. Depuis le 1er mars 2022 (décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021), 
cette ordonnance est immédiatement revêtue de la formule exécutoire (mais ne pourra
être exécutée qu'après 30 jours à compter de sa signification si le débiteur n'a pas fait
opposition dans ce délai).

Signification de l'ordonnance

L'ordonnance doit être signifiée au débiteur par huissier de justice dans un délai de six 
mois.

Opposition éventuelle du débiteur

S'il veut contester la demande, le débiteur a alors un mois à compter de la signification
pour former opposition au tribunal. Dans ce cas, les parties sont convoquées en audience
et/ou invitées à constituer avocat lorsqu'il est obligatoire.

Exécution

A défaut d'une telle opposition, nous demandons au tribunal un certificat qui permettra un
recouvrement forcé (saisies...).